Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
Article R331-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.
Commentaires • 2
Enfin, ce projet de décret, reprend une partie des dispositions de l'article R. 331-11 du code du sport, introduit les collectivités territoriales et supprime la référence aux bases de calcul. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; […] Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 : « Dès réception d'une demande d'autorisation, […]
Lire la suite…- Associations·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-10 du code de la route : « la commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision en matière de : 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; […]
Lire la suite…- Piéton·
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2016, n° 1401679
[…] — aucun texte régissant les manifestations sportives ne met à la charge des organisateurs les frais des services de secours et d'incendie exposés lors de la manifestation pour les besoins de la sécurité du public ; les articles R. 331-6 et R. 331-11 du code du sport ne prescrivent la prise en charge par l'organisateur que du coût du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et la circulation ;
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La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, […] les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, introduit les collectivités territoriales pour l'organisation de la sécurité du public et de la circulation, […]
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