Article R331-14 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version07/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.
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Entrée en vigueur le 7 juin 2012
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Commentaire1


Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 21 juin 2011

Ce décret prévoit que l'inscription de la manifestation au calendrier fédéral à l'article R. 331-9 du code du sport soit supprimée. […] Ces structures sont régulièrement consultées et reconnues comme interlocuteur privilégié par les préfectures et directions départementales de la cohésion sociale. […] Enfin, l'article R. 331-14 de ce projet de décret prévoit de réduire les obligations d'assurances pour l'organisateur. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les articles R. 331-14 à R. 331-21 du code du sport n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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