Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives
Article R331-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3
L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-25.975, Inédit
[…] 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, entraînements ou démonstrations doivent faire l'objet d'une homologation qui est accordée pour un type de manifestation selon les caractéristiques du terrain ou de la piste indiquées et après visite de la commission départementale de sécurité en sorte que toute modification du terrain et de la piste suppose une nouvelle autorisation ; […]
Lire la suite…- Homologation·
- Obligations de sécurité·
- Commission départementale·
- Autorisation·
- Prudence·
- Modification·
- Manifestation sportive·
- Plan·
- Crète·
- Coups
La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]
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