Article R331-18 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 9

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement, temps imposé ou chronométrage ;

2° “ Manifestation ” : le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation ;

3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

4° “ Démonstration ” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ;

5° “ Essai ou entraînement à la compétition ” : une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ;

7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ;

10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code ;

11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels de la conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la compétition définis au 5°.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
19 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 24 février 2021

[…] Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R331-18 à R331-34 du Code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Nature 2000. […]

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M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 17 décembre 2019

Aux termes de l'article L.131-16 du code du sport, les fédérations sportives délégataires ont le pouvoir d'édicter, dans le cadre de leurs missions de service public, […] Par arrêté du 31 décembre 2016, la fédération française du sport automobile s'est ainsi vu confié la délégation pour la discipline du karting. […] A ce titre, et conformément à l'article R.331-19 du code du sport, il appartient donc à cette fédération d'édicter les règles techniques et de sécurité applicables aux circuits de karting, […] un temps imposé ou un chronométrage, y compris dans le champ des activités commerciales, devait être regardée comme une manifestation sportive au sens de l'article R.331-18 du code du sport. […]

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M. Éric Woerth · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Suite au décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 qui a modifié les articles R. 331-18 et suivants du code du sport, la réglementation relative à l'organisation des sports mécaniques a connu d'importantes évolutions. […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2011, n° 1102979

[…] que l'association constitue l'un des rares centres de divertissement destiné aux enfants ; que les stages de perfectionnement se déroulent exclusivement sur des terrains extérieurs homologués ; qu'en ce qui concerne le plateau éducatif, celui-ci est soumis aux règles édictées par la Fédération française de motocyclisme en application des articles L. 131-16 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport ; qu'il n'a donc pas besoin d'un permis d'aménager ou d'une homologation ; qu'il requiert uniquement l'agrément d'un éducateur sportif, accordé par M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 avril 2015, n° 1402294
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-18 du code du sport : « (…) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-24 : « L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation (…) La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2014, n° 1302674
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) g) l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 331-18 du code du sport : « Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 331-18 précité : « Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section » ; […]

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