Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R331-20 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 4
[…] Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport. […] […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport : « Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. () / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article R. 331-18 du code du sport, doit notamment être regardé comme une « manifestation » pour l'application de la réglementation des manifestations comportant la participation de véhicules à moteur, « tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite » ; que l'article R. 331-20 du même code dispose : « (…) / les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration… » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2019, n° 1703572
[…] 2. Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport: «(…) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits […] A r t i c l e 1 e r : La requête de l'association moto-club du Rando-Trail compiégnois, représentée par son président en exercice, M. S., et de la fédération française de motocyclisme est rejetée.
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Au JO se trouve un arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'organisation des manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du code du sport (NOR : SPOV2100582A) qui prévoit la dématérialisation des demandes en ce domaine :
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