Article R331-21 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 4 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 12

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
13 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Jean Louis Masson demande à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports si la réalisation d'un circuit temporaire de conduite sur glace pour automobiles et quads est assimilée à un circuit visé à l'article R. 331-18 du code du sport et, dans la négative, si la création relève d'un régime d'autorisation particulier dès lors qu'il ne nécessite aucune infrastructure.Le code du sport dans son article R. 331-21 définit le circuit comme « un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté [...]. […] Un circuit temporaire ou non sur lequel se déroulent des compétitions, […]

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M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 10 août 2010

[…] d'autre part, de l'interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique faite à ces véhicules, par l'article L. 321-1-1 du code de la route. […] Pour ce qui concerne les véhicules de collection, l'article R. 412-16 du code de la route, modifié par le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, prévoit dorénavant qu'ils peuvent circuler, sans restriction, […] dès lors qu'ils correspondent à la catégorie des « voitures particulières » distincte de celle des « quadricycles à moteur » aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route. […] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 331-21 du code du sport, ils peuvent circuler sur un « parcours de liaison », […]

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M. Morenvillier Philippe · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». […]

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Décisions34


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00484, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article A. 331-21 : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; (…) » ; […]

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  • Tranquillité publique·
  • Police générale·
  • Associations·
  • Bruit·
  • Homologation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jour férié·
  • Justice administrative·
  • Sport·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1403248
Annulation

[…] le caractère d'un circuit permanent, l'organisation de manifestations sportives sur ce circuit était subordonnée à la délivrance d'une homologation préalable du circuit, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 331-35 du code du sport ; qu'il est constant que ce circuit n'avait pas fait l'objet, à la date de l'arrêté du 3 avril 2013, d'une procédure d'homologation permettant notamment de satisfaire les nécessités de la tranquillité publique rappelées aux articles R. 331-39 et A. 331-21 du code du sport ; que toutefois, après avoir constaté les « efforts du moto-club » et relevé le « déplacement des parcours, […]

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  • Bruit·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Véhicule à moteur·
  • Police spéciale·
  • Sport·
  • Collectivités territoriales·
  • Activité·
  • Voie publique

3Tribunal administratif de Dijon, 28 avril 2015, n° 1402294
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-18 du code du sport : « (…) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-24 : « L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation (…) La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. […]

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