Article R331-30 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 11 (Ab), Art. 11 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 22 décembre 2020, n° 18/00949
Confirmation

[…] Conformément à l'article R. 331-30 du code du sport (correspondant à l'ancien article 11 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur), toute manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité

 Lire la suite…
  • Motocyclette·
  • Casque·
  • Lésion·
  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Responsable·
  • Demande·
  • Assureur·
  • Dommage·
  • Témoignage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).