Article R331-32 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 13 (Ab), Art. 13 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0903108
Annulation

[…] il n'avait pas à recueillir l'avis des maires concernés par ces parcours ; que les membres de la commission départementale de sécurité routière ont été régulièrement convoqués par bordereau ou lettre du 4 février 2009 à la réunion qui s'est tenue le 30 mars 2009 et ont reçu communication du dossier pour produire un avis préalable à la réunion de la commission par bordereau en date du 26 janvier 2009 ; que l'obligation de remettre en état les voies étant inscrite dans la loi par l'article R331-32 du code du sport, elle s'impose à l'organisateur qui ne saurait s'y soustraire du seul fait que cette obligation n'est pas inscrite dans l'arrêté d'autorisation ;

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  • Environnement·
  • Lot·
  • Sécurité routière·
  • Avis·
  • Commission départementale·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Autorisation·
  • Sport

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0802758
Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne porte aucune mention d'une obligation de remise en état des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances empruntées à l'occasion du rallye conformément aux dispositions de l'article R331-32 du code du sport ;

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  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Autorisation
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