Article R331-33 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 27 (Ab), Art. 27 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 30 juillet 2014, 382734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, cependant, que le retrait de son agrément n'a pas pour effet de priver la fédération requérante de la possibilité d'organiser des manifestations sportives, mais seulement de lui faire perdre la dispense des formalités prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 du code du sport ; qu'il n'a pas davantage pour conséquence de la priver de proposer des formations ; que la requérante n'apporte aucun élément chiffré établissant l'augmentation alléguée des primes des nouveaux contrats d'assurance qu'elle serait amenée à souscrire pour remplacer les contrats résiliés du fait du retrait de son agrément ; […] O R D O N N E :

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  • Sport·
  • Agrément·
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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Ville·
  • Femme·
  • Conseil d'etat·
  • Juge des référés

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 mai 2008, 298836
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret attaqué, désormais codifié à l'article R. 331-33 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements » ;

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
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  • Concentration

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 février 2016, n° 16/51599
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] D E P A R I S […] Les parties sont concordantes sur les conditions qui l'ont conduit à interdire l'organisation des manifestations prévues par la FKBDA dans le stade dont la Mairie de Paris lui avait concédé l'occupation : comme le rappelle le déclinatoire de compétence, le refus litigieux a été notifié par les services de la préfecture le 28 janvier 2016, faute que la demande d'autorisation de la manifestation de boxe ait été présentée vingt jours au moins avant la manifestation, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions des articles A 331-33 et A 331-34 du code du sport.

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  • Déclinatoire·
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