Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation
Article R331-33 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, cependant, que le retrait de son agrément n'a pas pour effet de priver la fédération requérante de la possibilité d'organiser des manifestations sportives, mais seulement de lui faire perdre la dispense des formalités prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 du code du sport ; qu'il n'a pas davantage pour conséquence de la priver de proposer des formations ; que la requérante n'apporte aucun élément chiffré établissant l'augmentation alléguée des primes des nouveaux contrats d'assurance qu'elle serait amenée à souscrire pour remplacer les contrats résiliés du fait du retrait de son agrément ; […] O R D O N N E :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret attaqué, désormais codifié à l'article R. 331-33 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements » ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 février 2016, n° 16/51599
[…] D E P A R I S […] Les parties sont concordantes sur les conditions qui l'ont conduit à interdire l'organisation des manifestations prévues par la FKBDA dans le stade dont la Mairie de Paris lui avait concédé l'occupation : comme le rappelle le déclinatoire de compétence, le refus litigieux a été notifié par les services de la préfecture le 28 janvier 2016, faute que la demande d'autorisation de la manifestation de boxe ait été présentée vingt jours au moins avant la manifestation, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions des articles A 331-33 et A 331-34 du code du sport.
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