Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 5 : Homologation des circuits
Article R331-35 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 18
Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.
Commentaires • 11
Décisions • 80
[…] Il soutient que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie car les aménagements sur le terrain établissent l'autorisation de cette manifestation les 16 et 17 mai 2015 laquelle va entraîner d'importantes nuisances sonores pour les riverains ; qu'un doute sérieux quant à la légalité de la décision existe, le circuit n'étant pas homologué en méconnaissance de l'article R. 331-35 du code des sports, la décision méconnaissant l'arrêté de police générale pris par le maire le 3 avril 2013 et violant les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique ; […] Vu le code du sport ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (…) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1403248
[…] tant par son aménagement que par son utilisation régulière, le caractère d'un circuit permanent, l'organisation de manifestations sportives sur ce circuit était subordonnée à la délivrance d'une homologation préalable du circuit, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 331-35 du code du sport ; qu'il est constant que ce circuit n'avait pas fait l'objet, à la date de l'arrêté du 3 avril 2013, d'une procédure d'homologation permettant notamment de satisfaire les nécessités de la tranquillité publique rappelées aux articles R. 331-39 et A. 331-21 du code du sport ; […]
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