Article R331-37 du Code du sport

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Version14/08/2017
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 16 (Ab), Art. 16 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-1406 du 18 décembre 2019 - art. 2

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.
A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] En application de l'article R.331-37 du code du sport, le ministre de l'intérieur est compétent pour homologuer les circuits lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque, après visite sur place et avis de la CNECV. […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La composition de la CNECV est en corrélation avec les missions élargies que lui confèrent les dispositions de l'article R. 331-39 du code du sport. […] Elle détermine également les aménagements à réaliser, nécessaires à la sécurité notamment du public et des utilisateurs du circuit. […] Toutefois, l'instruction de la procédure d'homologation des circuits relève de la compétence des services du ministère de l'intérieur, en application des dispositions de l'article R. 331-37 du code précité. […]

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Décisions71


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00484, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (…) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-39 : « La commission a notamment pour missions : (…) 3° De proposer, […]

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2Conseil d'État, 17 novembre 2009, 332744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le COLLECTIF CONTRE LE BRUIT DU CIRCUIT d'ALBI soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances sonores subies par les riverains, en raison de l'intensité et de la fréquence des manifestations, alors que le circuit est à proximité des habitations, d'une école et d'une crèche et que les plages horaires d'interdiction de son utilisation sont insuffisantes ; qu'une manifestation dite Superbike se déroulera du 16 au 18 octobre 2009, venant après d'autres très bruyantes ; qu'en se bornant à modifier le plan-masse annexé à l'arrêté du 4 septembre 2007 alors qu'un nouvel arrêté d'homologation était nécessaire, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2014, n° 1302674
Annulation

[…] et ce malgré un arrêté pris le 3 avril 2013 par le maire pour interdire l'usage de véhicules à moteur et tous terrains en dehors des voies publiques les dimanches et jours fériés et les jours ouvrables du 1 er avril au 30 septembre entre 14 et 17 heures afin de mettre un terme aux nuisances des activités de motocross exercées sur le circuit de Leyssartroux ; que le préfet a admis dans un courrier du 2 juin 2013 que ce circuit relevait du régime des circuits de sports motorisés définis à l'article R. 331-21 du code du sport, […] en premier lieu par méconnaissance des articles L. 362-3 du code de l'environnement et des articles R. 331-35 à 37 du code du sport (cf. […]

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