Article R331-40 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version14/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 22

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.

Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.

Entrée en vigueur le 14 août 2017

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 20 septembre 2019, n° 18MA00439
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 331-39 du code du sport : " La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; () 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques « . Aux termes de l'article R. 331-40 dudit code : » La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2105993
Annulation

[…] — il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale de sécurité routière n'était pas composée conformément aux dispositions des articles R. 411-11 et R. 411-12 du code de la route et de l'arrêté n° 24-2019-08-02-002 portant désignation des membres de cette commission ; à cet égard, […] alors que M. Marchive était présent en qualité de représentant du moto-club et gestionnaire du circuit ; de plus, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-40 du code du sport, la commission n'a pas entendu la maire de Saint-Germain-des-Prés en qualité de représentant des autorités et services locaux intéressés ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2013, n° 1101732
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins que celle de sa requête selon les mêmes moyens ; le requérant ajoute que la décision attaquée n'a pas pris en compte l'impact environnemental et méconnaît l'article R. 331-40 du code du sport et le plan local d'urbanisme de la commune de Bellac ;

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