Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 5 : Homologation des circuits
Article R331-41 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable./ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :/ 1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, […] le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-41 : « La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 331-39 du code du sport : " La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; () 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques « . […] Enfin, l'article R. 331-41 de ce code dispose que : » La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2008, n° 0701528
[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 331-19 du code du sport : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 » ; […] il résulte des articles R. 331-18, R. 331-35, R. 331-37 à R. 331-39, R. 331- 41 et R. 331-43 du code du sport, que le ministre de l'intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l'exploitant du circuit, […]
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