Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 5 : Homologation des circuits
Article R331-42 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
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Décisions • 11
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; […] au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, […] Considérant qu'en vertu du 2° de l'article R. 331-37 du code du sport cité au point 2 et de l'article R. 331-39 du même code, applicable aux commissions départementales en vertu de l'article R. 331-42 du même code, la commission départementale de sécurité routière doit être consultée par le préfet et émettre son avis à la suite d'une visite des lieux, en proposant, le cas échéant, […]
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[…] — en l'absence de mention de l'avis ou de la saisine de la commission départementale de sécurité routière, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 331-42 et 331-41 du code du sport ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2105993
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. () ». […] Aux termes de l'article R. 331-42 du code : « Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41. »
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