Article R331-42 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 21 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions11


1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13DA00497, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; […] au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, […] Considérant qu'en vertu du 2° de l'article R. 331-37 du code du sport cité au point 2 et de l'article R. 331-39 du même code, applicable aux commissions départementales en vertu de l'article R. 331-42 du même code, la commission départementale de sécurité routière doit être consultée par le préfet et émettre son avis à la suite d'une visite des lieux, en proposant, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2015, n° 1404147
Désistement

[…] — en l'absence de mention de l'avis ou de la saisine de la commission départementale de sécurité routière, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 331-42 et 331-41 du code du sport ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2105993
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. () ». […] Aux termes de l'article R. 331-42 du code : « Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41. »

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