Article R331-43 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 22 (Ab), Art. 22 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2008, n° 0701528
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 331-19 du code du sport : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 » ; […] il résulte des articles R. 331-18, R. 331-35, R. 331-37 à R. 331-39, R. 331- 41 et R. 331-43 du code du sport, que le ministre de l'intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l'exploitant du circuit, […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Fédération sportive·
  • Commune·
  • Police·
  • Bruit·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement

2Conseil d'État, 2ème chambre, 11 février 2021, 432064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 331-38 et suivants du code du sport ; – a été délivré sur la base d'un dossier de demande d'homologation incomplet ; – est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 331-43 du code du sport ; – est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ; – est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code du sport.

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  • Bruit·
  • Homologation·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Commission nationale·
  • Fédération sportive·
  • Sécurité routière·
  • Valeur·
  • Délégation

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340579
Rejet

) Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, en abrogeant le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, a implicitement abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris sur le fondement de ce dernier.,,2) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-37, R. 331-41 et R. 331-43 du code du sport relatives à l'homologation des circuits de vitesse que seul le procès-verbal de la visite réalisée sur place par la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en vue de l'homologation, et non l'avis de cette dernière, doit être communiqué au préfet.

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  • 331-37 du code du sport)·
  • Abrogation implicite de l'arrêté du 17 février 1961·
  • Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
  • Règles générales relatives au bruit·
  • Exigence de transmission au préfet·
  • Véhicules terrestres à moteur·
  • Homologation des circuits·
  • 1) décret du 16 mai 2006
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