Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 5 : Homologation des circuits
Article R331-43 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
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[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 331-19 du code du sport : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 » ; […] il résulte des articles R. 331-18, R. 331-35, R. 331-37 à R. 331-39, R. 331- 41 et R. 331-43 du code du sport, que le ministre de l'intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l'exploitant du circuit, […]
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[…] R. 331-38 et suivants du code du sport ; – a été délivré sur la base d'un dossier de demande d'homologation incomplet ; – est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 331-43 du code du sport ; – est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ; – est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code du sport.
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340579
) Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, en abrogeant le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, a implicitement abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris sur le fondement de ce dernier.,,2) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-37, R. 331-41 et R. 331-43 du code du sport relatives à l'homologation des circuits de vitesse que seul le procès-verbal de la visite réalisée sur place par la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en vue de l'homologation, et non l'avis de cette dernière, doit être communiqué au préfet.
Lire la suite…- 331-37 du code du sport)·
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- 1) décret du 16 mai 2006