Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 5 : Homologation des circuits
Article R331-44 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 23
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
Commentaires • 2
Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». Lorsque cet espace comporte un itinéraire fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté, […] les circuits sur lesquels se déroulent régulièrement des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations sont soumis à une homologation préalable, dans les conditions fixées aux articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport qu'il incombe à l'autorité administrative compétente, lors de l'homologation des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 331-44 du code du sport : « L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2012, n° 1104828
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-21 du code du sport : « Pour l'application de la présente section : 1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. […] après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 331-44 : « L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. […]
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Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». Lorsque cet espace comporte un itinéraire fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté, […] les circuits sur lesquels se déroulent régulièrement des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations sont soumis à une homologation préalable, dans les conditions fixées aux articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport.
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