Article R331-44 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version14/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 23

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Morenvillier Philippe · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». Lorsque cet espace comporte un itinéraire fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté, […] les circuits sur lesquels se déroulent régulièrement des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations sont soumis à une homologation préalable, dans les conditions fixées aux articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 13 avril 2010

Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». Lorsque cet espace comporte un itinéraire fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté, […] les circuits sur lesquels se déroulent régulièrement des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations sont soumis à une homologation préalable, dans les conditions fixées aux articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2013, n° 1100247
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport qu'il incombe à l'autorité administrative compétente, lors de l'homologation des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2100294
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 331-44 du code du sport : « L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2012, n° 1104828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-21 du code du sport : « Pour l'application de la présente section : 1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. […] après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 331-44 : « L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. […]

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