Article R331-46 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0801407
Rejet

[…] Considérant que par une décision en date du 7 mai 2008, le préfet de l'Oise a autorisé l'organisation d'un gala de boxe le 17 mai suivant au sein de la salle Albert Camus à Creil, suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. […]

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