Article R331-47 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1

Les manifestations publiques de sports de combat :

1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;

2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;

3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,

ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

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www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, […] à l'intégrité physique ou à la santé des participants. » ; que, selon l'article R. 331-47 du code du sport applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué : " Les manifestations publiques de sports de combat : / 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; / 2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131 14 ; […]

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