Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Article R331-47 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1
Les manifestations publiques de sports de combat :
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, […] à l'intégrité physique ou à la santé des participants. » ; que, selon l'article R. 331-47 du code du sport applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué : " Les manifestations publiques de sports de combat : / 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; / 2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131 14 ; […]
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