Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Article R331-50 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1
La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation.
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0801407
[…] suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. » ; […] par lettres recommandées avec accusé de réception. » ; qu'aux termes de l'article R.331-50 du même code : « Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. […]
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