Article R331-51 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1

Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2019

SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] parmi les fédérations sportives agréées, celle à laquelle il accorde la délégation de l'article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive. […] En droit, l'article L. 331-2 du code des sports prévoit que toute manifestation publique dans une discipline sportive non agréée doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, […] l'article R. 331-51 du code soumet l'organisateur d'une manifestation publique concernant une discipline dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation à joindre une déclaration sur l'honneur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […] que, selon l'article R. 331-47 du code du sport applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué : " Les manifestations publiques de sports de combat : / 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, […] / ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. / Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-51 du même code, […]

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