Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives / Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
Article R332-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 1
Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.
Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
Commentaires • 3
Les articles R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. […]
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Lire la suite…Décisions • 4
[…] Pour atteindre la finalité mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les responsables de traitement peuvent collecter et traiter les données que les préfets leur transmettent en application des articles R. 332-2 et R. 332-7 du code du sport.
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- Interdiction·
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- Commission·
- Personnel·
- Caractère·
- Finalité·
- Personnes
[…] Conformément aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-7 du code du sport, les peines complémentaires d'interdiction de stade prononcées par l'autorité judiciaire et les mesures de sûreté décidées par l'autorité administrative sont communiquées par le Préfet de police de […], en l'espèce à X.
Lire la suite…- Stade·
- Interdiction·
- Billet·
- Délégation·
- Traitement de données·
- Personnes·
- Cnil·
- Commission·
- Peine complémentaire·
- Sûretés
3. CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-152
[…] En application des articles R. 332-2 et R. 332-8 du code du sport, les fédérations sportives agréées transmettent sans délai l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judicaire ou administrative de stade aux ligues professionnelles intéressées.
Lire la suite…- Stade·
- Interdiction·
- Professionnel·
- Traitement de données·
- Manifestation sportive·
- Commission·
- Finalité·
- Personnes·
- Fédération sportive·
- Sport
Les articles L. 332-15, R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. En outre, l'identité des personnes interdites de stade peut être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
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