Article R332-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-288 du 15 mars 2006 - art. 2 (Ab), Art. 2 du décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mars 2016, n° 15VE00474
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'après avoir visé notamment les articles L. 332-16 et R. 332-5 et suivants du code du sport, le préfet de police a indiqué que M. […]

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  • Manifestation sportive·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police·
  • Ordre public·
  • Menaces·
  • Fait·
  • Détonant·
  • Voie publique·
  • Interdiction·
  • Erreur de droit

2Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2010, n° 0800780
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, […] pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende. » ; qu'aux termes de l'article R. 332-5 du même code : « Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, […]

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  • Manifestation sportive·
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  • Erreur de droit·
  • Application·
  • Date·
  • Liberté
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