Article R332-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version03/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 3

Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux ligues professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2011
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Commentaires3


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Les articles L. 332-15, R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. En outre, l'identité des personnes interdites de stade peut être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 8 janvier 2013

Les articles R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. […]

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 6 novembre 2012

Les articles R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-152

[…] En application des articles R. 332-2 et R. 332-8 du code du sport, les fédérations sportives agréées transmettent sans délai l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judicaire ou administrative de stade aux ligues professionnelles intéressées.

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  • Stade·
  • Interdiction·
  • Professionnel·
  • Traitement de données·
  • Manifestation sportive·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Personnes·
  • Fédération sportive·
  • Sport

2CNIL, Délibération du 2 octobre 2014, n° 2014-406

[…] Conformément aux articles R. 332-2 et R. 332-8 du code du sport, qui prévoient que les fédérations sportives agréées transmettent sans délai l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judicaire ou administrative de stade aux ligues professionnelles intéressées, les données du présent traitement peuvent être transmises à la Ligue de football professionnel.

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  • Interdiction·
  • Stade·
  • Commission·
  • Fédération sportive·
  • Traitement de données·
  • Informatique·
  • Peine complémentaire·
  • Finalité·
  • Personnel·
  • Personnes
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