Article R332-11 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version18/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1550 du 8 décembre 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-385 du 16 avril 2010 - art. 2

Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.


Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.


Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2010

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport : Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes rép& […] #8217;article R. 332-11 du code du sport : Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, […]

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport : Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes rép& […] #8217;article R. 332-11 du code du sport : Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 9 novembre 2011, 347359, Publié au recueil Lebon
Rejet

Conformément aux dispositions des articles R. 332-11 et R. 332-12 du code du sport, le président de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a informé les représentants d'une association des griefs formulés à son encontre, qui étaient énoncés avec précision dans un document annexé au courrier daté et signé les invitant à présenter devant la commission des observations. […]

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  • Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000·
  • Inapplicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000·
  • Lutte contre la violence dans les stades·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 4 de la loi du 12 avril 2000)·
  • Procédure contradictoire·
  • Caractère de décision·
  • Champ d'application·
  • Questions générales

2Conseil d'État, Juge des référés, 2 mai 2008, 315724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le procès-verbal de l'audience du mercredi 30 avril 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport, notamment ses article L. 332-18, L. 332-19, R. 332-11 et R. 332-12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

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  • Associations·
  • Décret·
  • Manifestation sportive·
  • Dissolution·
  • Justice administrative·
  • Recours en annulation·
  • Violence·
  • Outre-mer·
  • Commission nationale·
  • Collectivités territoriales

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 315723, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du sport : Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine. / Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis et qu'aux termes de l'article R. 332-12 du même code : Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution à présenter leurs observations écrites ou orales. / Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales ;

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  • Portée des dispositions de l'article l·
  • 332-18 du code du sport)·
  • 332-18 du code du sport·
  • 332-18 et r·
  • Délai pour présenter des observations·
  • A) procédure contradictoire·
  • Associations et fondations·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Questions communes·
  • Délai suffisant
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