Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives / Section 1 : Droit d'exploitation
Article R333-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2023-648 du 20 juillet 2023 - art. 2
En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.
Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.
La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] En effet, ce sont les fédérations sportives qui en application des dispositions des articles L 333-2 et R 333-2 du code du Sport, sont titulaires du droit exclusif de commercialiser les images des matches de championnat de football ou de courses automobiles ; ces droits sont cédés à des entreprises de communication audiovisuelle et il appartient d'établir l'exclusivité de cette cession quand elle existe, puisque plusieurs sociétés de télévision peuvent se partager la retransmission.
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[…] La SAS MCS, dans le demier état de ses conclusions récapitulatives du 22/09/2014, demande au tribunal de : -vu les articles L.333-2 et suivants, R.333-2 et suivants du code du sport ; -vu l'article 1382 du code civil ; ' «constater que la conception et les modalités du déroulement de l'appel à candidatures lancé le 24/02/2010 pour l'attribution des droits de retransmission des matchs de Ligue 2' pour les quatre saisons 2010/2011 à 2013/2014 ont été opaques, déloyales et. […] — Article R333-3.
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 17 février 2021, n° 19-20.618
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la ligue professionnelle qui a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle à un diffuseur n'a plus qualité pour agir sur son fondement pour en faire sanctionner la violation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 333-1, L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport ;
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[…] Les conventions conclues par la LFP dans le cadre de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article R333-2 alinéa 1 du Code du sport, sont signées par la LFP.
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