Article R411-2 du Code du sportAbrogé

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Version12/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Al. 2 de l'article 1er du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport, Art. 2 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport, Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 - art. 1 (Ab), Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 7

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.

Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gilbert Bouchet, du group UMP, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 6 novembre 2014

Placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, il met en œuvre les orientations générales que celui-ci lui adresse, en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code du sport. Il appartient au ministre chargé des sports, depuis la création de l'établissement, d'en fixer annuellement les priorités soumises au conseil d'administration. Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a défini, dans le projet de loi de finances pour 2015, ses priorités en matière de politique sportive.

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M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 4 avril 2013

[…] dont l'objectif premier consiste à soutenir le développement du sport pour tous, a néanmoins, depuis 2009, contribué à financer l'organisation en France de grands évènements sportifs dans le cadre de sa mission de favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives (article R. 411-2 du code du sport). […] Le CNDS soutient désormais, en cohérence avec ses missions nationales, les évènements de dimension mondiale ou continentale dans la catégorie « senior », pour des disciplines reconnues de haut niveau en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 21 juin 2011

L'instruction et l'attribution des subventions versées au titre de la part territoriale du Centre national pour le développement du sport (CNDS) sont opérées dans le cadre des dispositions du code du sport (art. R. 411-2 et suivants), du règlement général de l'établissement CNDS, des directives et des circulaires du Premier ministre relatives aux subventions de l'État aux associations, en dates du 1er décembre 2000, du 24 décembre 2002, du 16 janvier 2007 et du 18 janvier 2010.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 9 juin 2020, 18PA03745, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.411-9 du code du sport : " Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général./ Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :/ 1° Deux représentants de l'Etat ;/ 2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;/3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci./Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Subvention·
  • Aérodrome·
  • Développement·
  • Comités·
  • Équipement sportif·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1409234
Rejet

[…] 26-06-01-02 […] 11. Considérant que le CNDS, établissement à caractère administratif, est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, à l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives et au renforcement de l'encadrement et à la professionnalisation de la pratique sportive ; que les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public, sont soumis au droit d'accès ouvert par la loi du 17 juillet 1978 en l'absence d'exclusion expresse de ces documents du champ d'application de celle-ci ;

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  • Subvention·
  • Cada·
  • Décision implicite·
  • Sport·
  • Refus·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Communication de document·
  • Fondation·
  • Monde

3Tribunal administratif de Caen, 28 mai 2015, n° 1401627
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code du sport : « Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de : / 1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ; (…) / 5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive. / Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, […]

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  • Subvention·
  • Sport·
  • Emploi·
  • Jeunesse·
  • Plan·
  • Développement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale·
  • Comités·
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