Article R411-5 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019

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