Article R411-6 du Code du sportAbrogé

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Version18/05/2009
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 5 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport, Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;

7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

9° La participation à des groupements d'intérêt public ;

10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;

11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;

13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;

14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.

Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2014, n° 1219963
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] S'agissant du vice de procédure, le CNDS soutient que la décision litigieuse a bien respecté d'une part, l'article R. 411-9 du code du sport, l'avis favorable du comité de programmation ayant été délivré le 22 mars 2012, préalablement à la décision critiquée du 6 avril 2012, d'autre part, les avis facultatifs prévus par l'article 4-2-7 bis du règlement général du CNDS et qu'ainsi, ont été recueillis les avis favorables ou très favorables du délégué territorial de l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1409234
Rejet

[…] Audience du 6 janvier 2016 […] 26-06-01-02 […] 11. Considérant que le CNDS, établissement à caractère administratif, est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, à l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives et au renforcement de l'encadrement et à la professionnalisation de la pratique sportive ; que les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public, sont soumis au droit d'accès ouvert par la loi du 17 juillet 1978 en l'absence d'exclusion expresse de ces documents du champ d'application de celle-ci ;

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