Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT / Chapitre unique / Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article R411-27 du Code du sportAbrogé
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, les rémunérations pour services rendus (exemples : Centre national pour le développement du sport [art. R. 411-27 du code du sport] ; Agence nationale de la recherche [art. 18 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006] ; Agence nationale des titres sécurisés [art. 14 du décret n° 2007-240] du 22 février 2007 ; Agence de biomédecine [art. […] R. 1418-29 du code de la santé publique]). […]
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