Article R421-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2014, n° 1301008
Rejet

[…] 63-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […]

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  • Association sportive·
  • Délibération·
  • Amateur·
  • Conciliation·
  • Justice administrative·
  • Droite·
  • Recours contentieux·
  • Conférence·
  • Conseil d'administration·
  • Comités

2Tribunal administratif de Mayotte, 11 mai 2009, n° 0900113
Rejet

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport, applicable à Mayotte en vertu de l'article R.421-1 du même code : « La saisine du comité (national olympique et sportif français) à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'en l'absence de toute saisine de ce comité la requête de M. X est à ce titre aussi manifestement irrecevable ;

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Comités·
  • Juge des référés·
  • Sanction·
  • Urgence·
  • Fins·
  • Sport·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Mayotte, 25 février 2014, n° 1200587
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 repris par les articles L.141-4 et R.141-5 du code du sport, applicables à Mayotte en vertu des articles L.421-1 et R.421-1 du même code, la saisine du CNOSF, qui est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations, les sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ;

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  • Mayotte·
  • Jeune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Sanction·
  • Statut·
  • Mise en demeure·
  • Commission·
  • Recours
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