Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article R421-1 du Code du sport
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[…] 63-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […]
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[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport, applicable à Mayotte en vertu de l'article R.421-1 du même code : « La saisine du comité (national olympique et sportif français) à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'en l'absence de toute saisine de ce comité la requête de M. X est à ce titre aussi manifestement irrecevable ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 25 février 2014, n° 1200587
[…] 3 – Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 repris par les articles L.141-4 et R.141-5 du code du sport, applicables à Mayotte en vertu des articles L.421-1 et R.421-1 du même code, la saisine du CNOSF, qui est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations, les sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ;
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