Code du sport / ANNEXES / Annexes partie réglementaire - Arrêtés / Annexes III
Article Annexe III-20 B (art. A322-101) du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION |
NIVEAU MINIMUM |
COMPÉTENCE |
EFFECTIF |
0 -70 mètres. |
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire. |
Autonomie |
3 |
Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres. |
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix. |
Autonomie |
3 |
(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres. |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.