Article Annexe II-13 du Code du sportAbrogé

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Version30/04/2008

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

COMPETENCES

(art. A212-205 et A212-204).

1. Etre capable d'évoluer en milieux aquatiques :
1.1. Etre capable de procéder au remorquage d'une personne ;
1.2. Etre capable de plonger en apnée ;
1.3. Etre capable de nager en eau calme et en eaux vives en empruntant un parcours varié.
2. Etre capable de choisir le matériel et les techniques de franchissement adaptés aux passages :
2.1. Etre capable de s'équiper en fonction de la progression à réaliser ;
2.2. Etre capable de progresser sur main courante ;
2.3. Etre capable de progresser en montée et en descente.
3. Etre capable de porter assistance :
3.1. Etre capable de porter assistance sur des obstacles verticaux ;
3.2. Etre capable de porter assistance sur une corde oblique et horizontale ;
3.3. Etre capable de progresser dans des situations exceptionnelles et d'organiser une réchappe.
4. Etre capable d'assurer la sécurité collective sur une descente de canyons variés.
5. Etre capable de mettre en œuvre les procédures et règles de sécurité adaptées au canyonisme.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2010
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