Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article A425-5 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.