Article A425-3 du Code du sportAbrogé

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Version30/04/2008
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Version17/03/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Modifié par : Arrêté du 4 mars 2016 - art. 5

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie


Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Sortie de vigueur le 15 mai 2022

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