Article A423-2 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version17/10/2021

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend :
1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 17 octobre 2021

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