Article A422-1 du Code du sport

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Version22/04/2017
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Version23/08/2021

Entrée en vigueur le 22 avril 2017

Modifié par : Arrêté du 6 avril 2017 - art. 1

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

- outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :

1° D'une part :

a) Le directeur de l'administration territoriale de l'Etat en charge du sport, membre de droit, ou son représentant ;

b) Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

2° D'autre part :

a) deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées ;

b) Le président de la collectivité territoriale ou son représentant.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon-Langlade ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.

Entrée en vigueur le 22 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 août 2021
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