Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article A421-3 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Modifié par : Arrêté du 4 mars 2016 - art. 2
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.