Article A411-4 du Code du sportAbrogé

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Version30/04/2008
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Version29/04/2015

Entrée en vigueur le 29 avril 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :


-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

-le plan de trésorerie ;

-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


En outre, sont transmis pour information :


-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commande ;

-un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;

-la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

-la liste des agents accueillis en position d'activité.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2015
Sortie de vigueur le 9 janvier 2023

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