Article A331-34 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :

1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;

2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;

3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
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