Article A331-17 du Code du sport

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Version08/06/2012
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Version01/12/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;
5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

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