Article A322-168 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).