Article A322-167 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

-avoir la maîtrise du retour face sol.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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