Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie / Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Article A322-166 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 juin 2018
Modifié par : Arrêté du 13 mars 2018 - art. 1
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.