Article A322-164 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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