Article A322-163 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;

4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours ;

6° Une paire de jumelles binoculaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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