Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Article A322-163 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours ;
6° Une paire de jumelles binoculaires.