Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Article A322-162 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
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