Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 5 : L'encadrement
Article A322-161 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.