Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 4 : Les équipements
Article A322-157 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.