Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Article A322-156 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.
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